En vue de préserver les intéréts supérieurs de la Patrie et conformément aux dispositions du deuxiéme paragraphe de Varticle 27 dela Constitution et sous réserve des délais prévus aux articles 16 et 17 de la loi n° 69-99 relative aux archives, ———— — font objet d’exception au droit d’accés 4 l'information toutes les informations relatives a la défense nationale, a la sécurité intérieure et extérieure de I’Etat, a la vie privée des personnes ou celles ayant le caractére de données personnelles ainsi que les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux prévus par la Constitution et ala protection des sources des informations. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux informations dont la divulgation est préjudiciable : 1. aux relations avec un autre pays ou organisation internationale gouvernementale ; 2. a la politique monétaire, économique ou financiére de l’Etat ; 3, aux droits de propriété industrielle, droits d’auteur ou droits connexes ; 4, aux droits et intéréts des victimes, témoins, experts et dénonciateurs, concernant les infractions de corruption, de détournement, de trafic d’influence et autres, régies par la loi n°37-10 modifiant et complétant la loi n° 22-01 relative a la procédure pénale. Font également objet d’exception du droit d’accés a Pinformation, les informations revétant un caractére confidentiel en vertu des textes législatifs particuliers en vigueur et celles dont la divulgation porte atteinte a: a) ja confidentialité des délibérations du Conseil des ministres et du Conseil du gouvernement ; b) la confidentialité des investigations et enquétes administratives, sauf autorisation par les autorités administratives compétentes ; c) au déroulement des procédures juridiques et des procédures introductives y afférentes, sauf autorisation par les autorités judiciaires compétentes ; d) aux principes de la concurrence libre, légale et loyale et de l’initiative privée.
Article 7
Loi relative au droit d'accès à l'information
