Article 38

Loi relative aux droits d'auteur et droits voisins

2-00Loi n° 2-00 · version consolidée (loi 34-05)

Dans les procédures civiles, administratives et pénales, la personne dont le nom est indiqué de manière habituelle comme étant l'auteur, l'interprète, le producteur d'un phonogramme, ou l'éditeur, est en l'absence de preuve contraire, considéré comme titulaire du droit, et par conséquent est en droit d'intenter des procès. En l'absence de preuve contraire, le droit d'auteur ou les droits voisins subsistent pour l'oeuvre, l'interprétation, ou le phonogramme. Dans le cas d’une oeuvre anonyme ou d’une oeuvre pseudonyme - sauf lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l’identité de l’auteur - l’éditeur dont le nom apparaît sur l’oeuvre est, en l’absence de preuve contraire, considéré comme représentant l’auteur et, en cette qualité, comme en droit de protéger et de faire respecter les droits de l’auteur. Le présent alinéa cesse de s’appliquer lorsque l’auteur révèle son identité et justifie de sa qualité. CHAPITRE VII Cession des droits et licences Cession des droits