Article 47

Loi relative aux droits d'auteur et droits voisins

2-00Loi n° 2-00 · version consolidée (loi 34-05)

L’éditeur est tenu : - d’effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions prévues au contrat; - de n’apporter à l’oeuvre aucune modification sans autorisation écrite de l’auteur; - de faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l’auteur, sauf stipulation contraire; - fournir toute justification propre à établir l'exactitude de ses comptes. L’auteur pourra exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état mentionnant : a) le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice avec précision de la date et de l’importance des tirages; b) le nombre des exemplaires en stock; c) le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisés ou détruits par cas fortuits ou force majeure; d) le montant des redevances dues et éventuellement celui des redevances versées à l’auteur; e) le prix de vente pratiqué. - Rémunération