En cas de faillite ou de règlement judiciaire de l’éditeur, le contrat d’édition n’est pas résilié. Si le syndic ou le chargé de la liquidation poursuit l’exploitation dans les conditions prévues au code de commerce, il remplace l’éditeur dans ses droits et obligations. Si le fonds de commerce est cédé à la requête du syndic ou du chargé de la liquidation, dans les termes du code de commerce, l’acquéreur est subrogé au cédant. Lorsque dans un délai d’un an, à dater du jugement de faillite, l’exploitation n’est pas continuée et le fonds de commerce n’est pas cédé, l’auteur peut demander la résiliation du contrat. Le contrat d’édition prend fin automatiquement lorsque l’éditeur, en raison de la mévente ou pour toute autre cause, procède à la destruction totale des exemplaires. Il peut être résilié par l’auteur indépendamment des cas prévus par le droit commun, lorsque sur une mise en demeure lui impartissant un délai convenable, l’éditeur n’a pas procédé à la publication de l’oeuvre ou, en cas d’épuisement, à sa réédition. L’édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d’exemplaires adressées à l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois. Si l’oeuvre est inachevée à la mort de l’auteur, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie de l’oeuvre non terminée, sauf accord entre l’éditeur et les ayants droit de l’auteur. DEUXIEME PARTIE ------------- DROITS DES ARTISTES INTERPRETES OU EXECUTANTS, DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DES -------- ORGANISMES DE RADIODIFFUSION (DROITS VOISINS) CHAPITRE PREMIER Droits d’autorisation Droits d’autorisation des artistes interprètes ou exécutants
Article 49
Loi relative aux droits d'auteur et droits voisins
