Article 50

Loi relative aux droits d'auteur et droits voisins

2-00Loi n° 2-00 · version consolidée (loi 34-05)

Sous réserve des dispositions des articles 54 à 56, l’artiste interprète ou l’exécutant a le droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants : a) la radiodiffusion de son interprétation ou exécution, sauf lorsque la radiodiffusion est faite à partir d’une fixation de l’interprétation ou de l’exécution autre qu’une fixation faite en vertu de l’article 55 ou s’agissant d’une réémission autorisée par l'organisme de radiodiffusion qui émet le premier l’interprétation ou l’exécution ; b) la communication au public de son interprétation ou exécution, sauf lorsque cette communication est faite à partir d’une radiodiffusion de l’interprétation ou de l’exécution ; c) l’interprétation ou exécution non encore fixée; d) la reproduction d’une fixation de son interprétation ou exécution de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, permanente ou temporaire, y compris l'archivage temporaire sous forme électronique ; e) la première distribution au public d’une fixation de son interprétation ou exécution, par la vente ou par tout autre transfert de propriété ; f) la location au public ou le prêt au public de son interprétation ou exécution; g) la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son interprétation ou exécution fixée sur phonogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu’il choisit individuellement ; h) l'importation d'une fixation de son interprétation ou exécution. En l’absence d’accord contraire : a) l’autorisation de radiodiffuser n’implique pas l’autorisation de permettre à d’autres organismes de radiodiffusion d’émettre l’interprétation ou l’exécution; b) l’autorisation de radiodiffuser n’implique pas l’autorisation de fixer l’interprétation ou l’exécution; c) l’autorisation de radiodiffuser et de fixer l’interprétation ou l’exécution n’implique pas l’autorisation de reproduire la fixation; d) l’autorisation de fixer l’interprétation ou l'exécution et de reproduire cette fixation n’implique pas l’autorisation de radiodiffuser l'interprétation ou l’exécution à partir de la fixation ou de ses reproductions. Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l’artiste interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions sonores vivantes fixées sur phonogrammes, d’exiger d'être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode d’utilisation de l’interprétation ou exécution impose l’omission de cette mention, et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ses interprétations ou exécutions, préjudiciables à sa réputation. Les dispositions des articles 25, deuxième alinéa, et 39, deuxième alinéa, de la présente loi s’appliquent aux droits moraux des artistes interprètes ou exécutants. Droits d’autorisation des producteurs de phonogrammes