Article 51

Loi relative aux droits d'auteur et droits voisins

2-00Loi n° 2-00 · version consolidée (loi 34-05)

Sous réserve des dispositions des articles 54 à 56, le producteur de phonogrammes a le droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants : a) la reproduction, directe ou indirecte, de son phonogramme de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, permanente ou temporaire, y compris l'archivage temporaire sous forme électronique ; b) l’importation de copies de son phonogramme en vue de leur distribution au public ; c) la mise à la disposition du public, par la vente ou par tout autre transfert de propriété, de copies de son phonogramme n’ayant pas fait l’objet d’une distribution autorisée par le producteur ; d) la location au public ou le prêt au public de copies de son phonogramme ; e) la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement; f) la communication au public de son phonogramme ; g) la radiodiffusion de son phonogramme. Droits d’autorisation des organismes de radiodiffusion