Sous réserve des dispositions des articles à 56, l’organisme de radiodiffusion a le droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants : a) la réémission de ses émissions de radiodiffusion; b) la fixation de ses émissions de radiodiffusion ; c) la reproduction d’une fixation de ses émissions de radiodiffusion ; d) la communication au public de ses émissions de télévision. CHAPITRE II Rémunération équitable pour l’utilisation de phonogrammes Rémunération équitable pour la radiodiffusion ou la communication au public
Article 52
Loi relative aux droits d'auteur et droits voisins
