Article 61

Loi relative aux droits d'auteur et droits voisins

2-00Loi n° 2-00 · version consolidée (loi 34-05)

Le tribunal ayant compétence pour connaître des actions engagées sur le plan civil en vertu de la présente loi a autorité, sous réserve des dispositions des codes de procédure civile et pénale, et aux conditions qu'il jugera raisonnables, pour : a) rendre un jugement interdisant la commission ou ordonnant la cessation de la violation de tout droit protégé en vertu de la présente loi ; b) ordonner la saisie des exemplaires d’oeuvres ou des enregistrements sonores soupçonnés d’avoir été réalisés ou importés ou en cours d'exportation sans l’autorisation du titulaire de droit protégé en vertu de la présente loi, ainsi que des emballages de ces exemplaires, des instruments qui ont pu être utilisés -------- pour les réaliser, et des documents, comptes ou papiers d’affaires se rapportant à ces exemplaires, emballages de ces exemplaires, des instruments qui ont pu être utilisés pour les réaliser et des documents, comptes ou papiers d’affaires se rapportant à ces exemplaires. Les dispositions des codes de procédure civile et pénale qui ont trait à la perquisition et à la saisie s’appliquent aux atteintes à des droits protégés en vertu de la présente loi. Le droit d’auteur et les oeuvres non publiées avant le décès de l’auteur ne peuvent être saisis. Seuls les exemplaires de l’oeuvre déjà publiée peuvent faire l’objet d’une saisie. Mesures aux frontières