Article 62

Loi relative aux droits d'auteur et droits voisins

2-00Loi n° 2-00 · version consolidée (loi 34-05)

Le titulaire de droits protégés en vertu de la présente loi dont un droit reconnu a été violé a le droit d’obtenir le paiement, par l’auteur de la violation, de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi par lui en conséquence de l'acte de violation. Le montant des dommages-intérêts est fixé conformément aux dispositions du code civil, compte tenu de l’importance du préjudice matériel et moral subi par le titulaire de droits, ainsi que de l’importance des gains que l’auteur de la violation a retirés de celle-ci. Le titulaire de droits a la possibilité de choisir entre les dommages effectivement subis, plus tout bénéfice résultant de l'activité interdite qui n'a pas été pris en compte dans le calcul de ces dommages, ou des dommages-intérêts préétablis dont le montant est d’au moins cinq mille (5 000) et d’au plus vingt cinq mille (25 000) dirhams, selon ce que le tribunal estime équitable pour la réparation du préjudice subi. A l'issue de la procédure judiciaire civile, la juridiction saisie peut enjoindre à la partie qui succombe le remboursement de frais raisonnables au titre des honoraires d'avocat engagés par l'autre partie. Lorsque les exemplaires réalisés en violation des droits existent, les autorités judiciaires sont compétentes pour ordonner que ces exemplaires et leur emballage soient détruits, et que, seulement dans des circonstances exceptionnelles, il en soit disposé d'une autre manière raisonnable, hors des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au titulaire du droit, sauf si le titulaire du droit demande qu'il en soit autrement. Lorsque du matériel ou un dispositif a été utilisé pour commettre des actes constituant une violation, les autorités judiciaires, ordonnent qu’il soit promptement détruit, sans compensation d'aucune sorte, ou dans des circonstances exceptionnelles, qu’il en soit disposé d’une autre manière hors des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques de nouvelles violations, ou qu’il soit remis au titulaire du droit. Lorsque le danger existe que des actes constituant une violation se poursuivent, les autorités judiciaires ordonnent expressément la cessation de ces actes. Elles fixent en outre un montant équivalent au minimum à 50 % de la valeur de l'opération, à titre de dommages-intérêts. 25.111 Atteintes portées aux expressions du folklore