3 En cas d’infraction aux dispositions de la présente loi, le tribunal compétent peut ordonner, les mesures de sûreté et les peines accessoires suivantes, sous réserve qu’une ordonnance ou un jugement antérieur portant sur le même objet n’ait pas encore été pris à l’encontre des mêmes parties : 1. la saisie de tous les exemplaires réalisés en violation des dispositions de la présente loi, de leur emballage, des matériaux et matériels qui ont pu être utilisés dans la commission du délit, des avoirs liés à l’infraction et des documents, comptes ou papiers d’affaires s’y rapportant ; 2. la confiscation de tous avoirs dont le lien avec l'activité illicite peut être établi, et sauf cas exceptionnels, de tous les exemplaires réalisés en violation des dispositions de la présente loi et de leur emballage, des matériaux et matériels utilisés pour leur réalisation, sans aucune indemnisation de quelque sorte pour le défendeur ; 3. la destruction, sauf dans les cas exceptionnels, de ces exemplaires et de leur emballage, et des matériaux et matériels utilisés pour leur réalisation, : - ou, dans les cas exceptionnels, qu’il en soit disposé d’une autre manière raisonnable, hors des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques de nouvelles violations, le tout sans aucune indemnisation de quelque sorte pour le défendeur ; 4. la fermeture définitive ou temporaire de l’établissement exploité par l’auteur de l’infraction ou ses complices ; 5. la publication du jugement de condamnation dans un ou plusieurs journaux désignés par le tribunal compétent, aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l’amende encourue. Mesures, réparations et sanctions en cas d’abus de moyens techniques et altération de l’information sur le régime des droits
Article 64
Loi relative aux droits d'auteur et droits voisins
