Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des artistes interprètes ou exécutants s’appliquent aux interprétations et exécutions lorsque : - l’artiste-interprète ou exécutant est ressortissant du Royaume du Maroc; - l’interprétation ou l’exécution a lieu sur le territoire du Royaume du Maroc; - l’interprétation ou l’exécution est fixée dans un phonogramme protégé aux termes de la présente loi; ou - l’interprétation ou l’exécution qui n’a pas été fixée dans un phonogramme est incorporée dans une émission de radiodiffusion protégée aux termes de la présente loi. Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des producteurs de phonogrammes s’appliquent aux phonogrammes lorsque : - le producteur est un ressortissant du Royaume du Maroc; ou - la première fixation des sons a été faite au Royaume du Maroc; - le phonogramme a été produit pour la première fois au Royaume du Maroc. Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des organismes de radiodiffusion s’appliquent aux émissions de radiodiffusion lorsque : - le siège social de l’organisme est situé sur le territoire du Royaume du Maroc; ou - l’émission de radiodiffusion a été transmise à partir d’une station située sur le territoire du Royaume du Maroc. Les dispositions de la présente loi s’appliquent également aux interprétations ou exécutions, aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion protégés en vertu des conventions internationales auxquelles le Royaume du Maroc est partie. Applicabilité des conventions internationales
Article 67
Loi relative aux droits d'auteur et droits voisins
