1) Les expressions du folklore sont protégées pour les utilisations suivantes, lorsque celles-ci ont un but commercial ou se situent hors du cadre traditionnel ou coutumier : a) la reproduction; b) la communication au public par représentation, interprétation ou exécution, radiodiffusion ou transmission par câble ou par tout autre moyen ; c) l’adaptation, la traduction ou toute autre modification ; d) la fixation des expressions du folklore. 2) Les droits conférés à l’alinéa 1) ne s’appliquent pas lorsque les actes visés dans cet alinéa concernent : a) l’utilisation faite par une personne physique exclusivement à des fins personnelles; b) l’utilisation de courts extraits aux fins de compte rendu d’événements d’actualité, dans la mesure justifiée par l’objet du compte rendu ; c) l’utilisation uniquement à des fins d’enseignement direct ou de recherche scientifique; d) les cas où, en vertu du chapitre IV de la première partie, une oeuvre peut être utilisée sans l’autorisation de l’auteur ou des ayants droit. 3) Dans toutes les publications imprimées, et en relation avec toute communication au public d'une expression du folklore identifiable, la source de cette expression du folklore doit être indiquée de façon appropriée et conformément aux bons usages, par la mention de la communauté ou du lieu géographique dont l’expression du folklore utilisée est issue. 4) Le droit d’autoriser les actes visés à l’alinéa 1) du présent article appartient au Bureau marocain du droit d’auteur. 5) Les sommes perçues en relation avec le présent article doivent être affectées à des fins professionnelles et au développement culturel. Oeuvres non protégées
Article 7
Loi relative aux droits d'auteur et droits voisins
