Article 107

Loi relative à l'eau

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

Tous les groupements urbains doivent disposer d’un réseau public d’assainissement et d’une ou plusieurs stations de traitement des eaux usées. - 54 - Les conditions et les délais de réalisation du réseau public d’assainissement, de la station de traitement des eaux usées et de raccordement audit réseau sont fixés par voie réglementaire.

Article 107 - Loi relative à l'eau (Maroc) : texte intégral · Ma Loi