Article 128

Loi relative à l'eau

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

Outre les dispositions prises en application des articles 126 et 127 ci- dessus, et à défaut d’accord amiable avec les intéressés, l’administration peut procéder, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à des réquisitions en vue de mobiliser les ressources en eau nécessaires pour assurer l’approvisionnement en eau potable des populations. Chapitre X : Système d’information relatif à l’eau