Article 129

Loi relative à l'eau

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

L’agence de bassin hydraulique met en place, au niveau du bassin hydraulique, un système intégré d’information relatif l’eau qui permet un suivi régulier de l’eau et des milieux aquatiques sur les plans quantitatif et qualitatif, des usages de l’eau, des écosystèmes et leur fonctionnement, des risques liés à l’eau et leurs évolutions. L’administration établit au niveau national un système intégré d’information relatif l’eau sur la base des systèmes intégrés d’information sur l’eau établis au niveau des bassins hydrauliques. L’administration et l’agence de bassin hydraulique mettent à la disposition des intervenants et du public en général, l’information utile et pertinente relative à l’eau. Sont fixées par voie réglementaire les conditions et les modalités relatives, notamment : − à la réalisation des mesures, des observations, des enquêtes et des investigations ; - 62 - − à la détermination de la nature des données et informations relatives à l’eau ; − à la collecte des informations relatives à l’eau ; − au fonctionnement et à l’accès aux systèmes d’information et aux modes de leur sécurité et de préservation ; − au suivi et à l’actualisation des systèmes d’information; − à la définition des informations et leur mise à la disposition des intervenants et du public en général.

Article 129 - Loi relative à l'eau (Maroc) : texte intégral · Ma Loi