Article 130

Loi relative à l'eau

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

Les administrations, les établissements publics et les gestionnaires de service public intervenant tout au long du cycle de l’eau ainsi que les personnes physiques et morales de droit public ou privé titulaires d’autorisations ou de concessions d’utilisation de l’eau et du domaine public hydraulique, sont tenus vis-à-vis de l’administration concernée et de l’agence de bassin hydraulique de : − fournir périodiquement toutes les informations et données sur l’eau ou le domaine public hydraulique utilisé dont ils disposent; − faciliter aux agents de l’administration et de l’agence de bassin hydraulique l’accès aux données, informations, documents, installations et équipements dans l’objectif d’effectuer des enquêtes, des investigations ou des mesures. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Chapitre XI : Police des eaux - infractions et sanctions Section première : Constatation des infractions

Article 130 - Loi relative à l'eau (Maroc) : texte intégral · Ma Loi