Article 131

Loi relative à l'eau

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

Sont chargés de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application et d’établir les procès - verbaux y relatifs, outre les officiers de police judiciaire prévus par la loi relative à la procédure pénale, les agents de police des eaux commissionnés à cet effet par l’administration, les agences de bassins - 63 - hydrauliques et les autres établissements publics concernés, et assermentés conformément à la législation relative au serment des agents verbalisateurs. Les conditions et modalités de commissionnement desdits agents et d’exercice de leurs fonctions sont fixées par voie réglementaire.

Article 131 - Loi relative à l'eau (Maroc) : texte intégral · Ma Loi