Les agents de police des eaux visés à l’article 131 ci-dessus ont accès aux puits, aux forages et à tout autre ouvrage ou installation d’utilisation ou d’exploitation du domaine public hydraulique dans les conditions fixées par la loi relative à la procédure pénale. Ils peuvent requérir du propriétaire ou de l’exploitant d’une installation de captage, de prélèvement ou de déversement, la mise en marche des installations aux fins d’en vérifier les caractéristiques. A ces fins, lesdits agents sont tenus de se présenter en fournissant la carte professionnelle qui leur est délivrée par l’administration, les agences de bassins hydrauliques ou les établissements publics cités à l’article 131 ci-dessus.
Article 132
Loi relative à l'eau
