Article 133

Loi relative à l'eau

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application peuvent être constatées par tout procédé utile, notamment, par des prélèvements d’échantillons. Ces infractions donnent lieu à la rédaction de procès-verbaux. Lesdites infractions et les constatations qui y sont relatives doivent être consignées, séance tenante, par les agents de police de l’eau dans un registre coté et paraphé tenu à cet effet par l’administration, l’agence de bassin hydrauliques ou l’établissement public dont relève ces agents.