Les propriétés riveraines des cours d’eau, lacs, aqueducs, conduites d’eau et canaux d’irrigation ou de drainage affectés à un usage public sont soumises à une servitude dans la limite d’une largeur qui peut atteindre, le cas échéant, quatre mètres à partir des francs-bords, destinée à permettre le libre passage du personnel et des engins de l’administration, des établissements publics compétents et les tiers, ainsi que le dépôt de produits de curage ou l’exécution de travaux d’intérêt général. Cette servitude fait obligation aux propriétaires riverains de s’abstenir de tout acte de nature à nuire à la zone de servitude et au fonctionnement, à l’entretien et à la conservation des cours d’eau, lacs et ouvrages hydrauliques. Dans le cas où cette servitude entraînerait l’inutilisation des parcelles effectivement mises en valeur, les propriétaires ont le droit de requérir l’expropriation ou l’acquisition desdites parcelles par l’Etat. Lorsque la zone de servitude se révèle insuffisante pour l’établissement d’un chemin, l’administration ou l’établissement public compétent peut, à défaut d’accord amiable avec les propriétaires riverains, acquérir les terrains nécessaires par voie d’expropriation.
Article 17
Loi relative à l'eau
