A défaut d’une autorisation préalable, l’administration peut procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la démolition de toute nouvelle construction ou de toute élévation de clôture fixe ainsi qu’à l’abattage de toute plantation à l’intérieur des zones soumises à servitude si aucune suite n’est donnée par les intéressés à la mise en demeure qui leur est adressée, avec accusé de réception, afin de procéder à ces opérations dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours à compter de la date de sa notification. En cas de besoin, l’administration peut demander, moyennant indemnité, l’abattage des arbres ou la coupe de leurs branches et la démolition des constructions existantes à l’intérieur des limites de ces zones. Elle peut y procéder d’office si aucune suite n’a été donnée à sa demande dans un délai de trois mois à partir de la date de réception de cette demande.
Article 20
Loi relative à l'eau
