Les autorisations ou concessions relatives au creusement de puits, à la réalisation de forages et au prélèvement d’eaux souterraines doivent tenir compte des dispositions des périmètres de sauvegarde ou d’interdiction délimités en vertu des articles 111, 112 et 113 ci-dessous et des dispositions du contrat de gestion participative établi en vertu de l’article 115 de la présente loi.
Article 26
Loi relative à l'eau
