Article 27

Loi relative à l'eau

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

Toute exploitation ou utilisation du domaine public hydraulique est soumise au paiement d’une redevance conformément aux conditions fixées par la présente loi. Les modalités de fixation et de recouvrement des redevances des différents usages du domaine public hydraulique ainsi que les taux de majorations appliqués en cas de non-paiement dans les délais prévus, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement des redevances est effectué auprès de la personne physique ou morale bénéficiaire de l’autorisation ou de la concession d’exploitation ou d’utilisation du domaine public hydraulique. Sont dispensés du paiement de la redevance : - 18 - − les exploitations ou utilisations du domaine public hydraulique prévues à l’article 28 ci-après qui sont inférieures aux seuils fixés par voie réglementaire ; − les exploitations ou utilisations du domaine public hydraulique à des fins de défense nationale ; − les exploitations ou utilisations du domaine public hydraulique à des fins de protection civile et de lutte contre les incendies ; − le déversement des eaux usées domestiques inférieures aux seuils fixés par voie réglementaire ; − l’exploitation et la réutilisation des eaux usées.

Article 27 - Loi relative à l'eau (Maroc) : texte intégral · Ma Loi