Sont soumis au régime de l’autorisation : 1. 1e creusement de puits et la réalisation de forages pour la recherche et/ou le prélèvement et l’utilisation des ressources en eau souterraines ; 2. 1e prélèvement des eaux de sources naturelles pour satisfaire des besoins propres lorsque le débit prélevé est inférieur au seuil fixé par voie réglementaire ; 3. l’établissement, sur le domaine public hydraulique pour une période n’excédant pas une durée de 10 ans, d’ouvrages ayant pour but l’utilisation des eaux de ce domaine, tels que moulins à eau, digues ou canaux ; 4. l’établissement, sur le domaine public hydraulique, des ouvrages de protection des biens privés contre les inondations; 5. 1e prélèvement de débit d’eau superficielle supérieur au seuil fixé par voie réglementaire ; 6. l’établissement de passages sur les cours d’eau, les conduites d’eau ou sur les canalisations d’irrigation ou de drainage, sous réserve des dispositions de l’article 22 ci-dessus ; 7. l’occupation temporaire de parcelles de terrains ou de constructions qui dépendent du domaine public hydraulique ; 8. 1’établissement de tout dépôt ou l’enlèvement de toute plantation ou culture dans le domaine public hydraulique ; - 19 - 9. 1e curage, l’approfondissement, l’élargissement, le redressement, la régularisation ou la déviation des cours d’eau temporaires ou permanents; 10. 1a réalisation des excavations de quelque nature que ce soit dans le domaine public hydraulique, notamment, l’extraction de matériaux de construction dans les lits des cours d’eau à condition que la durée de l’extraction ne dépasse pas une année et que la législation relative à l’exploitation des carrières soit prise en compte ; 11. 1e déversement ou la réutilisation des eaux usées sous réserve des dispositions prévues, respectivement, à la section 2 du chapitre VIII et à la section première du chapitre V de la présente loi.
Article 28
Loi relative à l'eau
