Article 29

Loi relative à l'eau

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

A l’intérieur des périmètres urbains, les autorisations prévues aux paragraphes 1er, 6 et 9 de l’article 28 ci-dessus sont délivrées par l’agence de bassin hydraulique après avis du président du conseil communal concerné. Pour les autorisations relatives au paragraphe 1er, l’agence du bassin hydraulique est tenue de demander cet avis avant le lancement de la procédure d’enquête publique. Cet avis doit être notifié à l’agence de bassin hydraulique dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de réception par la commune de la demande d’avis. Passé ce délai, l’avis du président du conseil communal est réputé favorable.

Article 29 - Loi relative à l'eau (Maroc) : texte intégral · Ma Loi