Si l’intérêt général rend nécessaire la suppression ou la modification des installations régulièrement établies, en vertu d’une autorisation ou d’une concession, l’attributaire de l’autorisation ou le concessionnaire a droit, sauf stipulation contraire dans l’acte de l’autorisation ou de concession, à une indemnité correspondant à la valeur du préjudice subi. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal compétent.
Article 39
Loi relative à l'eau
