Article 60

Loi relative à l'eau

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

En cas d’infraction aux dispositions des articles 55, 56 et 57 ci-dessus et sans préjudice des dispositions de l’article 144 ci-dessous l’administration peut, après mise en demeure avec accusé de réception restée sans effet, révoquer l’autorisation. Une suite doit être donnée à la mise en demeure dans un délai allant de 15 à 60 jours à compter de la date de sa notification.