Sous réserve des dispositions de l’article 156 ci-dessous, la réutilisation et l’exploitation de l’eau usée pour quelque usage que ce soit doit être conforme aux normes de qualité requises, selon l’usage et l’exploitation, fixées par voie réglementaire. - 34 - Lorsqu’une épuration complémentaire des eaux usées épurées est nécessaire pour les rendre conforme auxdites normes, cette épuration doit être opérée par les soins de l’utilisateur ou l’exploitant des eaux usées ou, le cas échéant, par le propriétaire ou le gestionnaire des installations de collecte et de traitement des eaux usées. La prise en charge par ledit propriétaire ou gestionnaire de ce traitement complémentaire donne lieu au paiement, à son profit, par l’utilisateur ou l’exploitant d’une contribution fixée d’un commun accord entre les deux parties. Les dispositions du 1er alinéa du présent article ne s’appliquent pas aux eaux usées issues des dispositifs d’assainissement autonomes agréés conformément aux dispositions de l’article 108 ci-dessous. Ces eaux ne peuvent être réutilisées que pour l’irrigation des cultures et plantations dont la liste est fixée par voie réglementaire.
Article 64
Loi relative à l'eau
