Article 10

Loi relative aux énergies renouvelables

13-09Loi n° 13-09 · version consolidée

(Modifié par l’article unique de la loi n° 58-15 promulguée par le dahir n° 1-16-3 du 1er rabii II 1437 (12 janvier 2016), B.O. n° 6436 du 24 rabii II 1437 (4 février 2016) p:164 et par l’article premier de la loi n° 40-19 promulguée par le dahir n° 1-23-20 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023), B.O. n° 7270 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) p:764) Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 8 ci-dessus, l’autorisation de réalisation est notifiée au demandeur de l’autorisation après avis conforme d’une commission technique instituée à cet effet auprès de l’autorité gouvernementale compétente, dans un délai maximum de 2 mois, courant à compter de la date de réception de l’avis technique du gestionnaire du réseau électrique national de transport et, le cas échéant, de l’avis technique du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité concerné. La composition de la commission et les modalités de désignation de ses membres, ainsi que les modalités de son fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. En outre, lorsque la demande porte sur la réalisation d’installations de production d’énergie électrique utilisant la source d’énergie hydraulique, l’autorisation de réalisation est notifiée au demandeur de l’autorisation dans un délai de 2 mois, courant à compter de la date de réception de l’avis technique du gestionnaire du réseau électrique national de transport précité et de l’avis de l’agence du bassin hydraulique concernée, de l’agence marocaine pour l’énergie durable et, le cas échéant, du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité concerné. A cet effet, l’administration est tenue de saisir le gestionnaire du réseau électrique de transport et, le cas échéant, les gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité concernés, l’agence du bassin hydraulique concernée, et l’agence marocaine pour l’énergie durable, pour avis technique dans un délai maximum de 15 jours, courant à compter de la date de délivrance du récépissé attestant le dépôt du dossier complet. Les gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité concernés, l’agence marocaine pour l’énergie durable, ainsi que l’agence du bassin hydraulique concernée, ci-dessus mentionnés, sont tenus de communiquer à l’administration leur avis technique dans un délai maximum d’un mois, à compter de la date de leur saisine.

Article 10 - Loi relative aux énergies renouvelables (Maroc) : texte intégral · Ma Loi