Article 11

Loi relative aux énergies renouvelables

13-09Loi n° 13-09 · version consolidée

(Modifié par l’article premier de la loi n° 40-19 promulguée par le dahir n° 1-23-20 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023), B.O. n° 7270 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) p:765) Si l’installation n’est pas réalisée dans un délai de 3 ans qui suit la notification de l’autorisation de réalisation, cette dernière devient caduque. Cependant, lorsqu’il s’agit d’une installation de source hydraulique qui n’a pas été réalisée dans un délai de 5 ans suivant la notification de l’autorisation de réalisation, cette autorisation devient caduque. Toutefois, lorsque la réalisation de l’installation n’est pas achevée, selon le cas, dans les délais visés ci-dessus, l’administration peut, à la demande dûment justifiée du titulaire de l’autorisation de réalisation, lui accorder, une seule fois, un délai supplémentaire maximum de deux ans.

Article 11 - Loi relative aux énergies renouvelables (Maroc) : texte intégral · Ma Loi