Article 12

Loi relative aux énergies renouvelables

13-09Loi n° 13-09 · version consolidée

(Modifié par l’article unique de la loi n° 58-15 promulguée par le dahir n° 1-16-3 du 1er rabii II 1437 (12 janvier 2016), B.O. n° 6436 du 24 rabii II 1437 (4 février 2016) p:164 et par l’article premier de la loi n° 40-19 promulguée par le dahir n° 1-23-20 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023), B.O. n° 7270 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) p:765) Le titulaire de l’autorisation de réalisation est tenu, au plus tard trois mois après achèvement des travaux de réalisation, de formuler une demande d’autorisation d’exploitation pour la mise en service de l’installation concernée. A cet effet, l’administration ou tout organisme agréé par elle, s’assure de la conformité de l’installation réalisée au projet objet de l’autorisation de réalisation et en établit rapport. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT L’autorisation d’exploitation de l’installation est délivrée par l’administration, dans un délai maximum de deux mois, au vu : –– de l’autorisation de réalisation ; –– du rapport favorable de conformité de l’installation aux conditions techniques prévues par la convention d’accès au réseau visée à l’article 24 de la présente loi ; –– de l’avis technique favorable du gestionnaire du réseau électrique national de transport ou des gestionnaires du réseau de distribution d’électricité concernés, en ce qui concerne le raccordement de ladite installation ; –– de l’avis technique favorable de l’agence du bassin hydraulique concernée en cas d’installations utilisant une source d’énergie hydraulique ; –– d’un cahier des charges établi par l’administration et qui prévoit : 1. les modalités techniques, urbanistiques et sécuritaires d’exploitation et de maintenance des installations ; 2. la durée de validité de l’autorisation ; 3. les conditions de sécurité et de fiabilité des réseaux techniques et des équipements associés ; 4. l’étude d’impact sur l’environnement ; 5. la ou les assurances que l’exploitant doit contracter pour couvrir sa responsabilité pour les dommages causés aux tiers ; 6. les redevances et droits d’exploitation, leur mode de calcul et les modalités de leur paiement, s’il y a lieu ; 7. les qualifications professionnelles et les capacités techniques et financières exigées du demandeur.

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