(Modifié par l’article premier de la loi n° 40-19 promulguée par le dahir n° 1-23-20 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023), B.O. n° 7270 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) p:765) Le titulaire d’une autorisation d’exploitation adresse, chaque année, à l’administration, un rapport relatif à l’incidence de l’installation et de son exploitation sur l’occupation du site et sur les caractéristiques essentielles du milieu environnant. Ce rapport est communiqué aux collectivités territoriales concernées. L’administration peut, selon des modalités fixées par voie réglementaire, demander au titulaire de l’autorisation d’exploitation de lui fournir toutes les données et informations relatives à l’exploitation de l’installation et à la production d’énergie électrique. Chapitre IV Du régime de déclaration
Article 20
Loi relative aux énergies renouvelables
