Article 21

Loi relative aux énergies renouvelables

13-09Loi n° 13-09 · version consolidée

(La 3ème alinéa de l’article 21 a été modifié et complété par l’article premier de la loi n° 40-19 promulguée par le dahir n° 1-23-20 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023), B.O. n° 7270 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) p:765) La déclaration préalable, visée à l’article 4 ci-dessus, est accompagnée d’un dossier administratif permettant de s’assurer de l’identité du déclarant et de la nature de ses SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT activités et d’un dossier technique indiquant la source d’énergie renouvelable à utiliser, la capacité de production envisagée, la technologie de production employée et le site de l’installation considérée. Elle est déposée auprès de l’administration, contre récépissé provisoire cacheté et daté. Lorsqu’il s’avère, après examen du dossier, et après avis du gestionnaire de réseau de distribution d’électricité concerné en ce qui concerne, notamment, la capacité technique du réseau, que la déclaration remplit les conditions prévues au 1er alinéa ci-dessus, le récépissé définitif est délivré à l’intéressé dans un délai maximum de 2 mois. L’installation de production d’énergie électrique ou thermique à partir de sources d’énergies renouvelables, objet de déclaration, peut être transférée à un autre exploitant remplissant les conditions prévues au 1er alinéa ci-dessus, après information préalable de l’administration.

Article 21 - Loi relative aux énergies renouvelables (Maroc) : texte intégral · Ma Loi