(Modifié par l’article premier de la loi n° 40-19 promulguée par le dahir n° 1-23-20 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023), B.O. n° 7270 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) p:765) Lorsque l’installation, objet de la déclaration, n’a pas été mise en service dans un délai de trois ans, courant à compter de la date de délivrance du récépissé définitif de dépôt de ladite déclaration ou n’a pas été exploitée durant deux années consécutives, l’intéressé doit présenter une nouvelle déclaration conformément aux dispositions de l’article 21 ci-dessus.
Article 22
Loi relative aux énergies renouvelables
