(Modifié et complété par l’article unique de la loi n° 58-15 promulguée par le dahir n° 1-16-3 du 1er rabii II 1437 (12 janvier 2016), B.O. n° 6436 du 24 rabii II 1437 (4 février 2016) p:164 et par l’article premier de la loi n° 40-19 promulguée par le dahir n° 1-23-20 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023), B.O. n° 7270 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) p:765) L’énergie électrique produite par l’exploitant d’une ou de plusieurs installations de production d’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables est destinée au marché national et à l’exportation. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT Pour la commercialisation de l’énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables, l’exploitant bénéficie du droit d’accès au réseau électrique national de basse tension, moyenne tension, haute tension et très haute tension, dans la limite de la capacité technique disponible dudit réseau. Les modalités d’accès au réseau électrique national de basse tension, moyenne tension, haute tension et très haute tension sont fixées par une ou plusieurs conventions conclues entre l’exploitant et le gestionnaire du réseau électrique national de transport, ou le cas échéant le ou les gestionnaire(s) du réseau électrique de distribution concerné(s), qui prévoit, notamment, la durée de validité de la convention, les conditions techniques de raccordement audit réseau, les conditions commerciales de transport de l’énergie électrique par le gestionnaire du réseau concerné, des sites de production aux sites de consommation, ainsi que la procédure de résolution des litiges. Le gestionnaire du réseau électrique national de transport peut procéder à l’écrêtement de l’énergie électrique produite par l’exploitant à hauteur d’un seuil, et selon des modalités fixées par voie réglementaire. L’énergie électrique non livrée résultant de l’écrêtement à hauteur du seuil prévu à l’alinéa ci-dessus ne donne lieu à aucune compensation au profit de l’exploitant de l’installation concernée. Section 1. ‒ De la satisfaction des besoins du marché national
Article 24
Loi relative aux énergies renouvelables
