(Modifié par l’article premier de la loi n° 40-19 promulguée par le dahir n° 1-23-20 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023), B.O. n° 7270 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) p:766) La satisfaction des besoins du marché national en énergie électrique, par l’exploitant, selon les exigences du gestionnaire du réseau électrique national de transport et des gestionnaires du réseau de distribution d’électricité se fait dans le cadre d’une convention, conclue avec l’Etat ou l’organisme délégué par lui à cet effet, qui prévoit, notamment, la durée de validité de la convention et les conditions commerciales de fourniture de l’énergie électrique produite par ledit exploitant.
Article 25
Loi relative aux énergies renouvelables
