(Modifié et complété par l’article unique de la loi n° 58-15 promulguée par le dahir n° 1-16-3 du 1er rabii II 1437 (12 janvier 2016), B.O. n° 6436 du 24 rabii II 1437 (4 février 2016) p:164 et par l’article premier de la loi n° 40-19 promulguée par le dahir n° 1-23-20 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023), B.O. n° 7270 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) p:766) L’exploitant peut fournir de l’électricité à un consommateur ou un groupement de consommateurs raccordé(s) au réseau électrique national ou à un gestionnaire du réseau de distribution d’électricité ou les deux à la fois dans le cadre d’un contrat qui prévoit, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT en particulier, les conditions commerciales de fourniture de l’énergie électrique, ainsi que l’engagement desdits consommateurs d’enlever et de consommer l’électricité qui leur est fournie, exclusivement pour leur propre usage. Le gestionnaire d’un réseau de distribution peut acquérir jusqu’à 40% de l’énergie électrique totale produite annuellement à partir d’installations de production d’électricité de sources d’énergies renouvelables autorisées dans le cadre de la présente loi et fournie pour alimenter des consommateurs situés dans la zone de compétence de ce gestionnaire. Les modalités et les conditions d’acquisition sont fixées par voie réglementaire. L’excédent de la production de l’énergie électrique de sources d’énergies renouvelables peut être vendu : –– à l’Office national de l’électricité et de l’eau potable pour les installations connectées au réseau électrique national de haute tension et très haute tension ; –– ou au gestionnaire du réseau de distribution d’électricité concerné pour les installations connectées au réseau électrique national de moyenne tension et basse tension. Toutefois, l’exploitant ne peut vendre plus de 20% en tant qu’ excédent de la production annuelle de l’énergie électrique de sources d’énergies renouvelables. Les modalités et les conditions commerciales liées au rachat de l’excédent de l’énergie produite à partir de sources d’énergies renouvelables sont fixées conformément aux dispositions de la loi n° 48-15 relative à la régulation du secteur de l’électricité et à la création de l’autorité nationale de régulation de l’électricité. Section 2. ‒ De l’exportation de l’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables
Article 26
Loi relative aux énergies renouvelables
