Article 28

Loi relative aux énergies renouvelables

13-09Loi n° 13-09 · version consolidée

(Modifié par l’article premier de la loi n° 40-19 promulguée par le dahir n° 1-23-20 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023), B.O. n° 7270 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) p:766) L’exportation de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables s’effectue : –– conformément aux conventions régissant les interconnexions conclues avec les pays concernés ; –– à travers les interconnexions électriques avec des pays étrangers via le réseau électrique national de transport ; –– après avis technique du gestionnaire du réseau électrique national de transport et accord de l’administration ; –– à travers la conclusion d’un accord entre l’exploitant et le gestionnaire du réseau électrique national de transport, définissant les conditions techniques et économiques d’accès aux interconnexions électriques, notamment le taux de pertes à appliquer et les tarifs de transit. Toutefois, lorsque la capacité du réseau électrique national de transport et des interconnexions est insuffisante, l’exploitant peut être autorisé à réaliser et à utiliser pour son usage propre des lignes directes de transport, dans le cadre d’une convention de concession à conclure avec le gestionnaire du réseau électrique national de transport, qui prévoit notamment : –– la nature et la consistance des ouvrages à réaliser et le délai de leur exécution ; –– les charges et obligations particulières du concessionnaire ; –– la redevance de transit à payer par le concessionnaire ; –– les modalités techniques et commerciales d’accès aux interconnexions électriques avec les pays voisins ; –– les modalités de contribution de l’exportateur aux services système ; –– la durée de la concession qui ne peut excéder la durée de validité de l’autorisation d’exploitation ; –– les mesures à prendre par le concessionnaire pour la protection de l’environnement, notamment la réalisation d’une étude d’impact ; –– les conditions de retrait ou de déchéance de la concession, ainsi que celles du retour des ouvrages en fin de concession. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT

Article 28 - Loi relative aux énergies renouvelables (Maroc) : texte intégral · Ma Loi