L’exportation d’énergie électrique produite à partir de sources d’énergies renouvelables est, indépendamment de la redevance de transit à payer au concédant visée à l’article 28 ci-dessus, soumise au versement à l’Etat d’un droit annuel d’exploitation de l’installation sur la quote-part de la production d’énergie exportée, selon les barèmes, les taux et les modalités fixés par voie réglementaire. Ce droit annuel est versé à l’Etat et à sa demande soit en numéraire, soit en nature ou partie en nature et partie en numéraire.
Article 29
Loi relative aux énergies renouvelables
