L’accès au réseau électrique national de moyenne tension, haute tension et très haute tension, visé à l’article 24 ci-dessus et aux interconnexions et, éventuellement, aux lignes directes de transport visées à l’article 28 ci-dessus, ainsi que toutes opérations d’exportation de l’énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables sont contrôlés et gérés par le gestionnaire du réseau électrique national de transport. Chapitre VI Du contrôle, de la constatation des infractions et des sanctions Section 1. ‒ Du contrôle et de la constatation des infractions
Article 30
Loi relative aux énergies renouvelables
