Article 35

Loi relative aux énergies renouvelables

13-09Loi n° 13-09 · version consolidée

L’exploitant est tenu d’informer l’administration compétente des lieux des monuments archéologiques et historiques rencontrés lors de l’exécution des travaux de réalisation ou de modification et de veiller à leur conservation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 35 - Loi relative aux énergies renouvelables (Maroc) : texte intégral · Ma Loi