Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application peuvent être constatées par tout procédé utile. Le constat de l’infraction donne lieu, séance tenante, à la rédaction d’un procès-verbal, qui doit notamment comporter les circonstances de l’infraction, les explications et justifications de l’auteur de l’infraction et les éléments faisant ressortir la matérialité de l’infraction. Le procès-verbal est transmis aux juridictions compétentes dans un délai de 10 jours de la date de son établissement. Les constatations mentionnées dans le procès-verbal font foi jusqu’à preuve contraire. Section 2. ‒ Des sanctions administratives
Article 37
Loi relative aux énergies renouvelables
