Lorsque les contrôles effectués en application du présent chapitre font apparaître qu’un exploitant a enfreint une disposition de la présente loi ou des textes pris pour son application ou n’a pas respecté les clauses du cahier des charges visé à l’article 12 de la présente loi, l’administration peut, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, lui adresser un avertissement puis une mise en demeure. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT Elle peut également, dans les mêmes conditions susvisées, lui adresser une injonction à l’effet de prendre, dans un délai qu’elle fixe, les mesures nécessaires destinées à rétablir la situation ou à corriger ses pratiques, en conformité avec les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Article 38
Loi relative aux énergies renouvelables
