Toute autorisation peut faire l’objet d’une décision de retrait, sans indemnisation ni dédommagement pour faute commise par le titulaire de l’autorisation. La décision de retrait de l’autorisation est prononcée, notamment, pour les faits ci- après : 1 - refus de se conformer aux dispositions de la présente loi, des textes pris pour son application, du contenu de l’autorisation ou du cahier des charges y afférent, bien qu’ayant été mis en demeure par l’administration de prendre les mesures nécessaires au respect des dispositions précitées ; 2 - perte des capacités humaines, techniques et financières permettant de réaliser les travaux objet de l’autorisation ; 3 - refus de communiquer les renseignements et les documents exigibles en application des dispositions des articles 20 et 35 ci-dessus et/ou des textes pris pour leur application ou opposition aux contrôles des agents habilités à cet effet ; 4 - défaut de paiement des droits ou redevances ; 5 - transfert de l’autorisation d’exploitation ou du récépissé du dépôt de la déclaration non conforme aux règles prévues par la présente loi ; 6 - infractions graves aux prescriptions de sécurité ou d’hygiène publique.
Article 39
Loi relative aux énergies renouvelables
