Sera punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 5.000 à 200.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura : –– fait opposition à l’exercice des fonctions de contrôle visées à l’article 32 ci-dessus ; –– refusé de communiquer aux agents de contrôle visés à l’article 32 ci-dessus des documents afférents à l’exercice de ses activités, ainsi que la dissimulation et la falsification de ces documents. Toute personne qui donne sciemment de faux renseignements ou fait de fausses déclarations aux agents habilités à contrôler ou à constater les infractions ou refuse de leur fournir les explications et justifications demandées est punie des peines prévues au 1er alinéa ci-dessus. Chapitre VII Disposition finale
Article 43
Loi relative aux énergies renouvelables
