Article 5

Loi relative aux énergies renouvelables

13-09Loi n° 13-09 · version consolidée

(Modifié par l’article unique de la loi n° 58-15 promulguée par le dahir n° 1-16-3 du 1er rabii II 1437 (12 janvier 2016), B.O. n° 6436 du 24 rabii II 1437 (4 février 2016) p:164 et par l’article premier de la loi n° 40-19 promulguée par le dahir n° 1-23-20 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023), B.O. n° 7270 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) p:764) Les installations de production d’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables peuvent être connectées au réseau électrique national de basse tension, moyenne tension, haute tension ou très haute tension, et ce dans la limite de la capacité d’accueil. Chaque gestionnaire de réseau électrique de distribution est tenu de communiquer la capacité d’accueil disponible dans sa zone de distribution au gestionnaire du réseau électrique national de transport, au plus tard le 30 novembre de chaque année. La capacité d’accueil est calculée par le gestionnaire du réseau électrique national de transport qui veille à son actualisation et l’autorité nationale de régulation de l’électricité procède à son approbation et à sa publication avant le 31 janvier de l’année suivante. Toutefois, l’application des dispositions de la présente loi aux installations de production d’électricité, à partir de sources d’énergies renouvelables, au réseau électrique national de basse tension ou moyenne tension, notamment celles relatives à l’accès audit réseau, est subordonnée à des conditions et modalités fixées par voie réglementaire.