bis (Ajouté par l’article 2 de la loi n° 40-19 promulguée par le dahir n° 1-23-20 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023), B.O. n° 7270 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) p:766) L’exploitant a le droit d’obtenir un certificat appelé « certificat d’origine » justifiant que certaines quantités d’électricité qu’il produit sont issues de sources d’énergies renouvelables. L’exploitant doit mettre ledit certificat à la disposition des consommateurs chaque fois qu’ils en font la demande. Les modalités et l’organisme chargé de l’octroi du certificat d’origine sont fixés par voie réglementaire. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT
Article 6
Loi relative aux énergies renouvelables
