(Modifié par l’article premier de la loi n° 40-19 promulguée par le dahir n° 1-23-20 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023), B.O. n° 7270 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) p:764) Les projets de production d’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables dont la puissance cumulée maximale est supérieure ou égale à 2 mégawatts doivent être réalisés dans les zones visées à l’alinéa (8) de l’article premier ci-dessus et qui sont fixées selon un cahier des charges élaboré par l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie. Chapitre III Du régime d’autorisation
Article 7
Loi relative aux énergies renouvelables
