(Modifié par l’article unique de la loi n° 58-15 promulguée par le dahir n° 1-16-3 du 1er rabii II 1437 (12 janvier 2016), B.O. n° 6436 du 24 rabii II 1437 (4 février 2016) p:164 et par l’article premier de la loi n° 40-19 promulguée par le dahir n° 1-23-20 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023), B.O. n° 7270 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) p:764) La réalisation des installations de production d’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables, visée à l’article 3 ci-dessus, fait l’objet d’une autorisation de réalisation accordée par l’administration, après avis technique du gestionnaire du réseau électrique national de transport pour les installations raccordées au réseau électrique de haute tension et de très haute tension. La réalisation des installations de production d’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables raccordées au réseau électrique de moyenne tension fait l’objet d’une autorisation de réalisation accordée par l’administration conformément aux dispositions de la loi n° 47-18 portant réforme des Centres régionaux d’investissement et création des Commissions régionales unifiées d’investissement, après avis technique du gestionnaire du réseau électrique national de transport et le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité concerné. A cet effet, toute personne morale de droit privé doit justifier des capacités technique et financières nécessaires et présenter à l’administration une demande à ce sujet, aux fins d’approbation du projet, et un dossier précisant notamment : 1 - la nature des ouvrages et le délai d’exécution des diverses tranches de l’installation ; SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT 2 - la ou les source (s) d’énergies renouvelables à utiliser ; 3 - la localisation du ou des site (s) de production ; 4 - les modalités techniques, urbanistiques et sécuritaires de réalisation des installations ; 5 - les mesures à prendre en matière de protection de l’environnement, notamment l’engagement de réaliser une étude d’impact. 6 - Les modalités de contribution au renforcement des capacités nationales et au transfert technologique ; 7 - Les cautions ou les garanties bancaires qui garantissent la réalisation du projet. Les modalités de calcul du montant des cautions ou des garanties bancaires sont fixées par voie réglementaire. L’autorisation de réalisation de l’installation est accordée sur la base de la disponibilité de la capacité d’accueil disponible et de la qualité des équipements et matériels, ainsi que des qualifications du personnel, après avis du gestionnaire du réseau électrique national de transport et, le cas échéant, l’avis du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité concerné. En plus de l’avis technique du gestionnaire du réseau électrique national de transport, l’octroi de l’autorisation de réalisation est subordonné à l’avis de l’agence du bassin hydraulique concernée et à l’avis de l’agence marocaine pour l’énergie durable, lorsque la demande porte sur la réalisation d’installations de production d’énergie électrique à partir de la source d’énergie hydraulique. Les modalités de constitution et de dépôt du dossier de demande de réalisation de l’installation sont définies par voie réglementaire.
Article 8
Loi relative aux énergies renouvelables
