Dans le cas où un établissement ne serait plus en mesure d'assurer par ses propres moyens son fonctionnement jusqu'au terme de l’année universitaire, il est suppléé par l'administration, par le biais d'un système qui sera mis en place à cet effet et auquel contribue l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur privé selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 49
Loi portant organisation de l'enseignement supérieur
